PRESS RELEASE

from SOITEC (EPA:SOI)

Franchissement de seuil

226C0781

FR0013227113-FS0493

4 juin 2026

Déclaration de franchissement de seuil (article L. 233-7 du code de commerce)

IL EST RAPPELE QUE LA PRESENTE DECLARATION EST ETABLIE SOUS LA RESPONSABILITE DU DECLARANT, LA PUBLICATION DE CET AVIS N’IMPLIQUANT PAS LA VERIFICATION PAR L’AMF DES INFORMATIONS COMMUNIQUEES.

SOITEC

(Euronext Paris)

Par courrier reçu le 3 juin 2026, la société Morgan Stanley (c/o The Corporation Trust Company (DE), Corporation Trust Centre, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware DE 19801, Etats-Unis) a déclaré avoir franchi en baisse, le 29 mai 2026, indirectement par l’intermédiaire de ses filiales, le seuil de 5% du capital de la société SOITEC et détenir indirectement, 1 606 797 actions SOITEC représentant autant de droits de vote, soit 4,49% du capital et 3,54% des droits de vote de cette société1, répartis comme suit :

Actions% capitalDroits de vote% droits de vote
Morgan Stanley & Co. International plc1 056 3912,951 056 3912,33
Prime Dealer Services Corp.830ns830ns
Morgan Stanley Smith Barney LLC1ns1ns
Morgan Stanley Bank, N.A.531 3641,49531 3641,17
Morgan Stanley & Co. LLC18 2110,0518 2110,04
Total Morgan Stanley1 606 7974,491 606 7973,54

Ce franchissement de seuil résulte d’une cession d’actions SOITEC hors marché.

Au titre de l’article L. 233-9 I, 6° du code de commerce :

  • la société Morgan Stanley & Co. International plc a précisé détenir 1 action SOITEC (prises en compte dans la détention visée ci-dessus) résultant d’un contrat de « right to recall » portant sur autant d’actions SOITEC et lui permettant de rappeler à tout moment les actions visées par le contrat ;
  • la société Morgan Stanley & Co. LLC a précisé détenir 15 359 actions SOITEC (prises en compte dans la détention visée ci-dessus) résultant d’un contrat de « right to recall » portant sur autant d’actions SOITEC et lui permettant de rappeler à tout moment les actions visées par le contrat ; et
  • la société Prime Dealer Services Corp. a précisé détenir 830 actions SOITEC (prises en compte dans la détention visée ci-dessus) résultant d’un contrat de « right to recall » portant sur autant d’actions SOITEC et lui permettant de rappeler à tout moment les actions visées par le contrat.

En outre, au titre de l’article L. 233-9 I, 4° bis du code de commerce et de l’article 223-14 V du règlement général :

  • la société Morgan Stanley & Co. International plc a précisé détenir (i) 54 actions SOITEC (prises en compte dans la détention par assimilation visée ci-dessus) résultant de la détention de contrats « retail structured product » portant sur autant d’actions SOITEC, à dénouement en espèces, exerçables jusqu’entre le 2 avril 2074 et le 12 mai 20762 et (ii) 920 252 actions SOITEC (prises en compte dans la détention par assimilation visée ci-dessus) résultant de la détention de contrats « equity swaps » portant sur autant d’actions SOITEC, à dénouement en espèces, exerçables jusqu’entre le 22 septembre 2026 et le 12 août 20273 ; et
  • la société Morgan Stanley Bank, N.A. a précisé détenir 531 364 actions SOITEC (prises en compte dans la détention par assimilation visée ci-dessus) résultant de la détention de contrats « equity swaps » portant sur autant d’actions SOITEC, à dénouement en espèces, exerçables jusqu’au 25 juin 20273.

_______

Notes

  1. Sur la base d'un capital composé de 35 772 015 actions représentant 45 380 210 droits de vote, en application du 2ème alinéa de l’article 223-11 du règlement général.
  2. Sur la base d’un delta de 0,0003 à 0,08 (position maximale de 24 389 actions).
  3. Sur la base d’un delta de 1.
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